Lexique bancaire et économique
Droit exercé par le propriétaire d’une chose et qui comprend :
- l’usus qui est le droit de se servir ou de ne pas se servir de la chose,
- le fructus qui est le droit de jouir de la chose c’est-à-dire d’en recueillir les fruits naturels, industriels ou civils (ex : loyers, récoltes),
- l’abusus qui est le droit de disposer de la chose c’est-à-dire de la céder, de la donner, de la vendre, de la détruire ou de l’abandonner.
Le droit de propriété est :
- exclusif : le propriétaire détient seul, à l'exclusion de tout autre, les prérogatives sur son bien,
- perpétuel : ce droit ne s'éteint pas normalement par le non usage prolongé (sauf possession acquisitive de la part d'un tiers),
- absolu : le propriétaire peut faire tout ce qui n'est pas défendu par les lois et règlements,
- opposable à tous : le propriétaire dispose du droit de suite et du droit de préférence.
Droit de suite : le droit de propriété suit la chose en quelques mains que celle-ci puisse se trouver.
Droit de préférence : le propriétaire peut exercer son droit sur la chose avant le titulaire d'un droit de créance.
S'il est émancipé, il peut ouvrir un compte seul.
Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l'intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer, sans cette intervention, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l'âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal. les mineurs de plus de 16 ans peuvent ouvrir seuls un compte épargne (art. L 221-3 du Code monétaire et financier).
A partir de 12 ans, un mineur peut aussi ouvrir seul un livret jeune ; le livret jeune est réservé aux personnes physiques âgées de douze à vingt-cinq ans et résidant en France. Lorsque ces personnes sont âgées de moins de seize ans, l'autorisation de leur représentant légal n'est requise que pour les opérations de retrait. Lorsqu'elles ont de seize à dix-huit ans, elles peuvent procéder elles-mêmes à ces opérations à moins que leur représentant légal ne s'y oppose (art L 221-24 du Code monétaire et financier).
Autorité de contrôle prudentiel
Créée le 9 mars 2010 de la fusion des quatre autorités de la banque et de l’assurance (Commission Bancaire, Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles, Comité des Entreprises d’assurance et Comité des Établissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement), l’Autorité de contrôle prudentiel veille à la qualité de la situation financière des entités des secteurs qu'elle supervise dans le but de garantir la stabilité du système financier et la protection de leur clientèle.
Elle comprend un collège plénier, un sous-collège banques, un sous-collège assurances et une commission des sanctions.
L’indépendance institutionnelle de l’autorité est garantie par la loi et assurée par la durée du mandat des membres et leur irrévocabilité, par l’absence de possibilité de leur donner des instructions, par des procédures de nomination transparentes, par des règles prévenant les conflits d’intérêts et par l’autonomie budgétaire.
L’Autorité peut ester en justice : par exemple engager des procédures en son nom ou être entendue par le juge dans le cadre de procédures concernant son champ d’activité.

