Les dangers des cartes de crédit

Proposées par des établissements de crédit en partenariat avec des entreprises de la grande distribution, les cartes de crédit peuvent être d’usage très dangereux, car elles sont adossées à un crédit revolving.

Le crédit revolving est une réserve d’argent mise à la disposition de l’emprunteur par une banque ou une société financière, avec paiement d’intérêts chaque fois que toute ou partie de la somme est utilisée.

La carte de crédit sert à utiliser cette réserve d’argent dans différents magasins qui vont la proposer à leurs clients.

Le titulaire de la carte peut donc acheter ce qu’il veut avec sa carte, en remboursant en une ou plusieurs fois des mensualités d’un certain montant.

Une partie de ces mensualités sert à rembourser l’emprunt, et l’autre à payer les intérêts.
Au fur et à mesure que l’emprunt est remboursé, la réserve d’argent est reconstituée.

Prenons un exemple :

Soit un emprunteur disposant d’une réserve de 5 000 € ; avec une mensualité fixée à 250 €.

Il achète des produits ou services pour 1 200 € ; il lui reste donc sur sa réserve 3 800 €.

Supposons un taux de 18 % et 30 jours d’intérêts sur les 1 200 € ; les intérêts seront donc de :

  • 1 200 x 18 % x 30/365 = 17,75 €.

La mensualité comprendra donc :

  • 17,75 € d’intérêts et 232,25 € de reconstitution du capital.

Après échéance, il dispose d’une nouvelle réserve de :

  • 3 800 + 232,25 soit 4 032,25 €.

Et ainsi de suite.

L’avantage est que le crédit est toujours disponible puisqu’il s’auto-alimente.

Mais le piège est que le taux d’intérêt est très élevé (souvent près de 20 %).

Plus le crédit est utilisé, plus les intérêts pèsent dans la mensualité et le piège se referme sur l’emprunteur qui aura beaucoup de mal à s’en sortir.

Ce type de crédit ne doit être utilisé qu’en cas de réel besoin, pour des sommes modiques et doit être remboursé le plus vite possible.

Un prêt personnel bancaire classique est beaucoup plus facile à gérer et beaucoup moins cher.

Du nouveau pour les contrats de crédits renouvelables conclus depuis le 1er mai 2011

Crédit amortissable ou crédit renouvelable

Selon l’article L311-8-1 du Code de la consommation, lorsqu’un prêteur ou un intermédiaire de crédit propose au consommateur, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, un contrat de crédit pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un certain montant, le consommateur doit disposer de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d’un contrat de crédit renouvelable.
Le décret n° 2010-1462 du 30 novembre 2010, applicable à compter du 1er mai 2011, fixe à 1 000 euros le montant à partir duquel, dans ce cas, le prêteur doit toujours au minimum offrir la possibilité à l’emprunteur de souscrire un prêt amortissable (un prêt amortissable est un prêt dont une partie du capital dû diminue à chaque échéance).

Remboursement minimal

Un décret (n°2011-304) du 22 mars 2011 a défini les modalités du remboursement minimal applicables aux contrats de crédits renouvelables conclus à compter du 1er mai 2011.

Ce décret fixe des règles qui ont pour objet de garantir qu’après toute nouvelle utilisation, l’encours d’un crédit renouvelable se rembourse

  • en 36 mois au maximum, lorsque ce crédit est doté d’un plafond de moins de 3 000 €,
  • en 60 mois maimum au-dessus de ce seuil.

Détermination du seuil de remboursement minimal

Aux termes de l’article D 311-4-1 du Code de la consommation, le remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance prévu à l’article L311-16 du Code de la consommation correspond à la formule suivante : R = a × K ; dans cette formule :

  • « R » désigne le montant du remboursement minimal du capital,
  • « K » désigne le montant de capital restant dû après la dernière utilisation de l’ouverture de crédit,
  • « a » désigne le pourcentage de remboursement minimal, qui est calculé selon la méthode présentée ci-après.

Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des échéances constantes, le pourcentage de remboursement minimal est calculé selon une formule plus complexe.

Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des échéances variables selon des rythmes de remboursement différents prévus par le contrat de crédit, le pourcentage de remboursement minimal est de :

  • 1 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 €,
  • 0,5 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 €.

Pour ces crédits, le rythme de remboursement prévu par le contrat de crédit ne peut en aucun cas aboutir à une durée de remboursement du montant de crédit utilisé supérieure à :

  • 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 €,
  • 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 €.

Dans le cas où le contrat de crédit est assorti d’une assurance facultative souscrite par l’emprunteur ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit, le paiement des cotisations d’assurance ne peut en aucun cas conduire au dépassement des durées de remboursement établies dans les conditions évoquées ci-avant.

Pour les contrats de crédit mentionnés à l’article L 311-16 du Code de la consommation, le montant de l’échéance ne peut être inférieur à 15 €.

Le pourcentage de remboursement minimal et le montant minimal de l’échéance correspondent à un rythme de remboursement mensuel. Dans le cas d’une échéance portant sur une période autre qu’une mensualité, le prêteur détermine le pourcentage de remboursement minimal et le montant minimal de l’échéance au prorata de la période couverte par cette échéance.

La faculté de report des échéances

A titre dérogatoire, le prêteur peut consentir à l’emprunteur :

  • un report d’échéance, au maximum 2 fois par an, en cas de difficulté financière temporaire ou de dégradation de sa solvabilité,
  • un report d’une partie ou de la totalité d’une ou plusieurs échéances à condition que le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur soit suspendu jusqu’à ce que l’emprunteur ait acquitté la totalité du remboursement en capital contenu dans les échéances reportées.

Les reports d’échéance consentis par le prêteur ne peuvent bénéficier des dispositions ci-dessus que s’ils sont consentis sans autres frais que les intérêts débiteurs et que, le cas échéant, la cotisation relative à l’assurance ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit à laquelle a souscrit l’emprunteur.
La période pendant laquelle l’emprunteur n’a pas acquitté d’échéance n’est pas comptabilisée au titre des durées maximales de remboursement.

Crédits renouvelables existants

Pour les crédits renouvelables en cours au 1er mai 2011, un décret sera publié prochainement, qui aménagera une application progressive de cette règlementation et nécessitera l’accord de l’emprunteur.

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